Legge belga sulla coabitazione del 23 novembre 1998

  
*Le parti tradotte in lingua italiana sono tratte da Emanuele Calò, Le convivenze registrate in Europa , Giuffré Milano, 2000, pagg. 79-82
Si ringrazia chiunque vorrà contribuire a completarla. Contattare [email protected]

Loi instaurant la cohabitation légale
23 novembre 1998
Legge che istituisce la coabitazione legale
23 novembre 1998
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous
sanctionnons ce qui suit :

 
CHAPITRE Ier
Disposition générale
 
Article 1er.  
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.  
CHAPITRE II
Modifications du Code civil en vue de l'instauration de la cohabitation légale
CAPITOLO II
Modifiche al codice civile al fine dell'instaurazione della coabitazione legale
Article 2.
Dans le livre III du Code civil, sous un titre Vbis intitulé " De la cohabitation légale ", sont insérés les articles 1475 à 1479, libellés comme suit :

" Art. 1475. § 1er. Par " cohabitation légale ", il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476.
§ 2. Pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale;
2° être capables de contracter conformément aux articles 1123 et 1124.

Art. 1476.
§ 1er. Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.
Cet écrit contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieu et date de naissance et signatures des deux parties;
3° le domicile commun;
4° la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement;
5° la mention de ce que les deux parties ont pris connaissance préalablement du contenu des articles 1475 à 1479;
6° le cas échéant, la mention de la convention visée à l'article 1478, conclue entre les parties.
L'officier de l'état civil vérifie si les deux parties satisfont aux conditions légales régissant la cohabitation légale et acte, dans l'affirmative, la déclaration dans le registre de la population. § 2. La cohabitation légale prend fin lorsqu'une des parties se marie, décède ou lorsqu'il y est mis fin conformément au présent paragraphe.
Il peut être mis fin à la cohabitation légale, soit de commun accord par les cohabitants, soit unilatéralement par l'un des cohabitants au moyen d'une déclaration écrite qui est remise contre récépissé à l'officier de l'état civil conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Cet écrit contient les informations suivantes :
1° la date de la déclaration;
2° les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des deux parties et les signatures des deux parties ou de la partie qui fait la déclaration;
3° le domicile des deux parties;
4° la mention de la volonté de mettre fin à la cohabitation légale.
La déclaration de cessation par consentement mutuel est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, dans le cas où les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'une d'elles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil notifie la cessation, dans les huit jours et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
La déclaration unilatérale de cessation est remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.
En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.
L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

Art. 1477.
§ 1er. Les dispositions du présent article qui règlent les droits, obligations et pouvoirs des cohabitants légaux sont applicables par le seul fait de la cohabitation légale.
§ 2. Les articles 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'appliquent par analogie à la cohabitation légale.
§ 3. Les cohabitants légaux contribuent aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
§ 4. Toute dette contractée par l'un des cohabitants légaux pour les besoins de la vie commune et des enfants qu'ils éduquent oblige solidairement l'autre cohabitant. Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources des cohabitants.

Art. 1478.
Chacun des cohabitants légaux conserve les biens dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent, les revenus que procurent ces biens et les revenus du travail.
Les biens dont aucun des cohabitants légaux ne peut prouver qu'ils lui appartiennent et les revenus que ceux-ci procurent sont réputés être en indivision.
Si le cohabitant légal survivant est un héritier du cohabitant prémourant, l'indivision visée à l'alinéa précédent sera tenue, à l'égard des héritiers réservataires du prémourant, comme une libéralité, sauf preuve du contraire.
En outre, les cohabitants règlent les modalités de leur cohabitation légale par convention comme ils le jugent à propos, pour autant que celle-ci ne contienne aucune clause contraire à l'article 1477, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou aux règles relatives à l'autorité parentale, a la tutelle et aux règles déterminant l'ordre légal de la succession. Cette convention est passée en la forme authentique devant notaire, et fait l'objet d'une mention au registre de la population.

Art. 1479.
Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le juge de paix ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes et provisoires relatives à l'occupation de la résidence commune, à la personne et aux biens des cohabitants et des enfants, et aux obligations légales et contractuelles des deux cohabitants.
Le juge de paix fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6.
Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le juge de paix ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an.
Le juge de paix ordonne ces mesures conformément aux dispositions des articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire. "

Articolo 2.
Nel libro III del Codice civile, sotto il titolo V-bis intitolato « Della coabitazione legale », sono inseriti gli artt. 1475 a 1479, così configurati:

“Art. 1475.
§ 1er. Per « coabitazione legale », si intende la situazione di vita comune di due persone che abbiano reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 1476.
§ 2. Per poter rendere una dichiarazione di coabitazione legale, le due parti debbono ottemperare ai seguenti requisiti: 1° non essere vincolati da matrimonio o da altra coabitazione legale; 2° essere capaci di stipulare contratti ai sensi degli artt. 1123 et 1124.

Art. 1476.
§ 1. La dichiarazione di coabitazione legale è resa mediante uno scritto consegnato contro rilascio di una ricevuta all'ufficiale dello stato civile del domicilio comune.
Tale scritto contiene le informazioni seguenti:
1) la data della dichiarazione;
2) i cognomi, nomi, luogo e data di nascita e sottoscrizione delle due parti;
3) il domicilio comune;
4) la menzione della volontà delle parti di coabitare legalmente;
5) la menzione che le due parti hanno già preso conoscenza del contenuto degli artt. 1475 a 1479;
6) se del caso, la menzione della convenzione di cui all'art. 1478, conclusa fra le parti.
L'ufficiale di stato civile verifica se le due parti ottemperano ai requisiti di legge che disciplinano la coabitazione legale e, in caso affermativo, inserisce la dichiarazione nel registro della popolazione.
§ 2. La coabitazione legale termina quando una delle parti contrae matrimonio, decede o quando vi è posta fine ai sensi del presente paragrafo. Può porsi fine alla coabitazione legale sia di comune accordo da parte dei conviventi, sia unilateralmente da parte di uno dei conviventi mediante una dichiarazione scritta consegnata contro rilascio di una ricevuta all'ufficiale di stato civile ai sensi del comma seguente. Tale scritto contiene le informazioni seguenti:
1) date della dichiarazione;
2) cognomi, nomi, luoghi e date di nascita delle due parti e sottoscrizioni delle due parti o della parte che rende la dichiarazione;
3) domicilio delle due parti;
4) la menzione della volontà di porre fine alla coabitazione legale.
La dichiarazione di cessazione di comune accordo è consegnata all'ufficiale di stato civile del comune del domicilio delle due parti o, nel caso in cui le parti non siano domiciliate nello stesso comune, all'ufficiale di stato civile del comune del domicilio di una di esse. In tal caso, l'ufficiale di stato civile notifica la cessazione, entro otto giorni e per lettera raccomandata, all'ufficiale di stato civile del comune di domicilio dell'altra parte.
La dichiarazione unilaterale di cessazione è consegnata all'ufficiale di stato civile del comune di domicilio delle due parti o, quando le parti non sono domiciliate nello stesso comune,. all'ufficiale di stato civile del comune del domicilio della parte che emette la dichiarazione. L'ufficiale di stato civile notifica la cessazione all'altra parte entro otto giorni e mediante ufficiale giudiziario e, se sia il caso, la notifica, entro lo stesso termine e con lettera raccomandata, all'ufficiale di stato civile del comune del domicilio dell'altra parte. In ogni stato del procedimento, le spese della notificazione debbono essere pagate previamente da coloro che emettono la dichiarazione.
L'ufficiale di stato civile iscrive la cessazione della coabitazione legale nel registro della popolazione.

Art. 1477.
5 1 er. Le disposizioni del presente articolo che regolano i diritti, obblighi e poteri dei conviventi legali sono applicabili per il solo fatto della coabitazione legale.
§ 2. Gli artt. 215, 220, § 1er, et 224, § 1er, 1, s'applicano per analogia alla coabitazione legale.
§ 3. I conviventi legali contribuiscono alle spese della vita comune in proporzione delle loro risorse.
§ 4. Ogni debito contratto dai conviventi legali per i bisogni della vita comune e dei figli da loro allevati obbliga solidalmente anche l'altro convivente.
Tuttavia, costui non è obbligato per le spese che siano eccessive rispetto alle risorse dei conviventi.

Art. 1478.
Ciascuno dei conviventi legali conserve i beni di cui può dimostrare la proprietà, i redditi provenienti da tali beni ed i redditi del suo lavoro.
I beni di cui nessuno dei conviventi legali può dimostrare la titolarità ed i redditi che da essi provengono si considerano in indivisione.
Se il convivente legale superstite è un erede del convivente premorto, l'indivisione di cui al comma anteriore sarà considerata nei riguardi degli eredi legittimari del premorto, in guisa di liberalità, salvo prova contraria.
Inoltre, i conviventi disciplinano le modalità della loro coabitazione legale mediante convenzione come ritengono opportuno, nella misura in cui non contenga disposizioni contrarie all'art. 1477, all'ordine pubblico, al buon costume o alle norme riguardanti la potestà genitoriale, la tutela e alle norme che disciplinano l'ordine dei successibili. Questa convenzione è formulata mediante atto pubblico davanti a notaio e fa oggetto di menzione al registro della popolazione.
Art. 1479.
Se l'intesa fra i conviventi fosse seriamente perturbata, il giudice di pace disporrà, a domanda di una delle parti, i provvedimenti urgenti e provvisori relativi all'occupazione della residenza comune, alla persona ed ai beni dei conviventi e dei figli ed alle obbligazioni legali e contrattuali dei due conviventi. Il giudice di pace stabilisce la durata delle misure da lui disposte. In ogni caso, tali misure cesseranno di produrre effetti dal giorno della cessazione della convivenza legale, come previsto dall'art. 1476, § 2, comma 6.
Dopo la cessazione della coabitazione legale e purché la domanda sia stata presentata entro i tre mesi da tale cessazione, il giudice di pace emana i provvedimenti urgenti e provvisori resi necessari da tale cessazione. Egli stabilisce la durata dei provvedimenti emanati, la quale non può eccedere l'anno.
Il giudice di pace emana tali provvedimenti ai sensi degli artt. 1253ter a 1253octies del Code judiciaire.

Article 3 Articolo 3
L'article 911 du Code civil est complété par les mots " ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement ".

L'art. 911 del Codice civile è completato con le parole « o la persona con la quale costei coabita legalmente ».
CHAPITRE III
Modifications du Code judiciaire
CAPITOLO III
Modifiche al Codice giudiziario
Article 4  
A l'article 594, 19°, du Code judiciaire, modifié par la loi du 14 juillet 1976, le chiffre " , 1479 " est inséré entre le chiffre " 223 " et les mots " et 1421 du Code civil ".  
Article 5  
L'article 628 du même Code, modifié par les lois du 12 mai 1971, du 30 juin 1971, du 20 juin 1975, du 14 juillet 1976, du 22 décembre 1977, du 24 juillet 1978, du 28 juin 1984, du 7 novembre 1988, du 6 juillet 1989, du 12 juillet 1989, du 19 janvier 1990, du 12 juin 1991, du 13 juin 1991 et du 18 juillet 1991, est complété comme suit :

" 17° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil. "

 
Article 6  
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
ALBERT

 
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

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